Conditions du consentement au don d'embryons dans les centres d'AMP
- Thomas Ménagé
- 20 oct. 2025
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M. Thomas Ménagé interroge Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les pratiques divergentes observées dans les centres d'assistance médicale à la procréation (AMP) concernant les modalités de recueil du consentement des donneurs au don d'embryons. Le don d'embryons, prévu par l'article L. 2141-5 du code de la santé publique, constitue un acte profondément altruiste par lequel, par exemple, un couple ayant achevé ou abandonné son projet parental consent à ce que les embryons conçus dans le cadre d'une AMP soient attribués à des receveurs souffrant d'infertilité. Ce dispositif s'inscrit dans la politique nationale de santé publique et de solidarité et il est encadré par des règles strictes de consentement, de confidentialité et de gratuité. Le cadre juridique du don d'embryons a été précisé par la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, qui a notamment modifié les articles L. 2141-4, L. 2141-5, L. 2141-6 et L. 2141-10 du code de la santé publique. Selon les dispositions applicables, le consentement des donneurs doit être recueilli par écrit, réitéré après un délai de réflexion de trois mois et avant toute attribution des embryons. En revanche, la loi ne prévoit à aucun moment l'obligation de recourir à un acte notarié pour exprimer ce consentement. Ces éléments sont confirmés par les annexes A et A bis de l'arrêté du 29 août 2022 relatif au consentement à la proposition à l'accueil d'un ou plusieurs embryons (NOR : SPRP2224803A). Or plusieurs témoignages font état d'une application hétérogène de la réglementation. Certains centres d'AMP, y compris publics, exigeraient que les donneurs signent leur consentement devant notaire, entraînant de fait des frais supplémentaires pouvant atteindre des centaines d'euros. Cette exigence, qui apparaît être sans base légale ni réglementaire, constitue une barrière financière et administrative injustifiée pour les donneurs. Ces pratiques divergentes semblent résulter d'une interprétation erronée des textes applicables et elles créent donc, potentiellement, une inégalité de traitement entre les donneurs selon le centre auquel ils s'adressent. Le principal obstacle au don est pourtant bien le manque d'embryons disponibles et parmi les causes identifiées de non-recours au don figure la complexité administrative du parcours des donneurs, parfois découragés par la multiplicité des démarches exigées par les établissements. Dans le Loiret, où le centre d'AMP du CHU d'Orléans constitue l'un des principaux pôles de recours, il a été rapporté des cas où des donneurs ont renoncé à leur démarche à la suite de la demande de production d'un acte notarié, jugée incomprise et financièrement dissuasive. Cette situation interroge la cohérence de la politique nationale en matière de don d'embryons et la bonne application de la loi. Dans un contexte où les délais d'attente pour les receveurs peuvent être conséquents, la persistance de pratiques administratives excessives apparaît préjudiciable au bon fonctionnement du dispositif. Elle nuit également à l'égalité d'accès à la procréation médicalement assistée et à la solidarité nationale en matière de santé reproductive. M. le député souhaite donc savoir si les établissements d'assistance médicale à la procréation peuvent, malgré l'absence de base légale, demander aux donneurs la production d'un acte notarié entérinant le consentement au don d'embryons et, dans le cas contraire, si le Gouvernement envisage la publication d'une instruction ministérielle ou d'une circulaire clarifiant les conditions de recueil du consentement des donneurs afin d'assurer une application homogène sur l'ensemble du territoire national. Il lui demande également, en dernier lieu, si une harmonisation des pratiques pourrait être mise en œuvre, dans un souci d'équité et de respect des principes de gratuité et de solidarité qui fondent le droit français de la bioéthique.



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